SAMPLING : QUATRE FAUSSES CROYANCES DE L’INDUSTRIE (1/3)

Il y a quelques jours, j’ai eu le plaisir de découvrir la série documentaire BEATMAKERS, réalisée par La Fabrique culturelle. Un documentaire d’une grande pertinence, mettant en lumière des artistes extraordinaires de Montréal,  l’art du sampling (l’échantillonnage) et la créativité à l’état pur.

Le concept est fort simple : un enregistrement, cinq beatmakers et l’obligation pour ces derniers de créer une œuvre originale avec la seule contrainte de créer à partir d’un échantillon (sample) de l’enregistrement source. Résultat : cinq œuvres complètement différentes, aussi uniques et créatives les unes que les autres.

Mais l’écoute du documentaire nous rappelle aussi la complexité inhérente au beatmaking, à l’échantillonnage (sampling) et à la création découlant des nouvelles technologies; d’un point de vue strictement juridique, il est évident que ces derniers apportent leur lot d’interrogations et de particularités.

Comme BEATMAKERS illustre concrètement la réalité de ces créateurs et une partie de la philosophie sous-jacente à la « création d’emprunt », il m’est donc apparu intéressant de rebondir sur le documentaire et de proposer une série de trois articles abordant diverses questions inhérentes à ce domaine musicale, auxquelles il m’arrive par ailleurs fréquemment de répondre dans le cadre de ma pratique :

  1. SAMPLING: QUATRE FAUSSES CROYANCES DE L’INDUSTRIE
  2. SAMPLE: À QUI APPARTIENNENT LES DROITS ?
  3. BEATMAKER: QUELS SONT SES DROITS ?

Dans un premier temps donc, voici quatre fausses croyances associées à l’échantillonnage,  largement diffusées dans les diverses sphères créatrices… et illustrées par certaines affirmations directement tirées de BEATMAKERS!

[Loin de moi l’idée de critiquer les artistes du documentaire, mais plutôt l’envie de relever certains passages qui, bien que pris hors contexte et parfois énoncés à la légère ou avec humour dans le documentaire, représentent des idées généralement implantées dans le milieu.]

QUATRE FAUSSES CROYANCES / CE QU’ILS ONT DIT…

1. Acheter un disque permet son échantillonnage.

Bien qu’il puisse s’agir d’un réflexe pour le moins naturel dans le contexte social qui nous concerne (je possède un bien : je peux conséquemment l’utiliser comme bon me semble), cette notion de propriété doit être réfléchie autrement en matière de droit d’auteur : l’individu acquiert un droit de propriété sur le support physique certes, mais ne détient pas pour autant les droits d’auteur sur l’œuvre qui y est incorporée. Ces derniers appartiennent toujours à leurs auteurs ou ayants droit.

Autrement dit, sous réserve de certaines exceptions, l’achat d’un livre ne permet pas d’en reproduire les pages pour la confection d’un nouveau support; l’achat d’une œuvre d’art ne permet pas d’en vendre les photographies; l’achat d’un disque compact ne permet pas de le communiquer au public… pas plus qu’il ne permet d’en échantillonner des extraits en vue de créer une nouvelle œuvre!

2. Éviter d’échantillonner des longues phrases permet d’éviter les méandres de la libération du droit d’auteur.

« En deçà de trente secondes, ce n’est pas du plagiat; si l’extrait repris fait moins de cinq secondes, c’est autorisé; entre zéro et vingt secondes, aucun problème! »

Chacun semble avoir ses propres barèmes et les transmettre à son entourage.

Cela dit, le droit d’auteur est clair : l’auteur détient le droit exclusif de notamment produire, reproduire, exécuter, représenter, communiquer, publier, adapter, modifier la totalité ou une partie importante de son œuvre.

Qu’est-ce qu’une partie importante? Là réside toute la difficulté… mais deux secondes pourraient certainement suffire! Et dans le cas de l’échantillonnage, non seulement les droits sur l’œuvre musicale doivent être considérés, mais aussi ceux sur l’enregistrement sonore.

3. Camoufler l’échantillon afin qu’il ne soit pas reconnaissable est suffisant.

Certes, le camouflage et la transformation de l’échantillon peuvent permettre de passer sous le radar, mais encore faut-il garder en tête que cette technique n’est pas infaillible et que certains artistes ou maisons de disques pourraient se faire un plaisir de découvrir le subterfuge… et d’imposer leurs droits.

À titre d’exemple, la formation N.W.A. l’a appris à ses dépens pour son échantillon de quelques secondes, pourtant bien masqué, de Get Off Your Ass and Jam (Funkadelic) dans 100 Miles and Runnin’.

4. L’échantillonnage peut faire l’objet de poursuite lorsque des sommes importantes d’argent sont en jeu.

Oui, mais également lorsque les revenus sont minimes ou inexistants. En effet, c’est l’exploitation non autorisée d’une œuvre (ou d’un enregistrement sonore) qui fera naître le droit pour l’ayant droit de faire valoir une réclamation, et non le fruit de cette exploitation.

L’argument voulant que le geste contesté n’a généré aucun revenu en est un récurrent : cela dit, le droit d’un auteur ne cesse pas d’exister du seul fait que la violation en question n’a pas eu l’effet souhaité!

:: Comme d’habitude, il me ferait grand plaisir de répondre à toute autre question au besoin; n’hésitez pas à passer au bureau!

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:: Crédit photo : Kobu Agency

2 commentaires

  1. jOHN

    Salut,

    et rejouer une harmonie utilisée (une serie d’accords) dans un sample soi meme cela donne quoi?

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    • BMenon

      Bonjour! S’il est question de reprendre la même mélodie que celle de l’échantillon, sans nuance substantielle, le compositeur original pourrait faire valoir ses droits d’auteur; par contre un avantage serait que vous n’auriez pas à libérer l’échantillon auprès de la maison de disque (pour l’enregistrement sonore). Au plaisir d’en discuter plus longuement avec vous!
      B.

      Répondre

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