DROIT D’AUTEUR : QUELQUES NOTIONS DE BASE

Qu’est-ce que le droit d’auteur Afin d’éviter une envolée théorique risquant de miner la simplicité à laquelle aspire cette chronique, voici dans sa forme la plus simplifiée le principe fondamental du droit d’auteur : sous réserve de certaines exceptions, l’auteur est seul maître de son œuvre.

Et son droit d’auteur comporte notamment le droit exclusif de produire, de reproduire, d’exécuter, de représenter, de communiquer, de publier, d’adapter, de modifier la totalité ou une partie importante de son œuvre : ces droits sont ceux que l’on appelle communément les Droits économiques, lesquels sont divisibles et peuvent faire l’objet de licence (i.e. : location) ou de cession (i.e. : vente).

Le droit d’auteur comporte aussi une dimension davantage associée à l’intégrité artistique de l’auteur et de son oeuvre, incluant notamment le droit à sa paternité, à son intégrité et à son association : ces droits sont ceux que l’on appelle communément le Droit moral. [À titre informatif, ce droit ne peut être cédé, mais l’auteur peut y renoncer.]

Le vaste monde du droit d’auteur est donc séparé en deux grandes catégories, soit les droits économiques et le droit moral.

Mon œuvre est composée : je veux profiter de mon droit d’auteur. Que dois-je faire pour qu’elle soit protégée ?

Techniquement, rien.

En effet, la beauté du droit d’auteur réside notamment dans sa simplicité d’acquisition. Lorsque les trois conditions suivantes sont remplies, l’auteur jouit de tous les droits prévus par la Loi sur le droit d’auteur :

(a) L’œuvre doit être originale

Contrairement à la croyance populaire, pas originale au sens de « wow-c’est-don’-bien-original ! »

Originale au sens que la Loi et la jurisprudence lui donnent : on parlera plutôt d’une originalité qui est le fruit du talent et du jugement de l’auteur.

L’œuvre doit être le résultat d’un travail intellectuel propre à l’auteur.

Ainsi, les notions de beauté, d’esthétique ou de complexité sont externes à celle d’originalité : le psychologue qui élabore un questionnaire bien à lui pour ses patients pourra voir son œuvre protégée au même titre que l’artiste-peintre créant une fresque pour une cathédrale.

(b) L’œuvre doit être fixée

Que ce soit sur une partition, dans un enregistrement iPhone ou dans un carnet de voyage, l’œuvre doit être fixée pour être protégée. Les idées ne sont pas protégeables; ce sont leurs expressions qui le sont.

(c) L’auteur doit être, à la date de création, citoyen, sujet ou résident du Canada ou d’un pays signataire.

Par pays signataire, la Loi sur le droit d’auteur entend tout pays « partie à la Convention de Berne, à la Convention universelle ou au traité de l’ODA, ou membre de l’OMC.»

Aucune formalité supplémentaire n’est requise pour la protection conférée par le droit d’auteur ; si les conditions précédentes sont remplies, vous êtes protégé.

Bien sûr, les fameux envois postaux et enveloppes scellées ainsi que l’enregistrement auprès de l’Office de la propriété intellectuelle notamment peuvent s’avérer pertinents, mais ne serviront qu’à titre de preuves : aucune formalité administrative ne confirme l’existence d’un droit d’auteur.

Combien de temps dure la protection accordée par le droit d’auteur
?

Au Canada, depuis le 31 décembre 2022, la protection accordée aux œuvres subsiste pendant toute la vie de son auteur et jusqu’à la fin de la soixante-dixième année suivant son décès (à moins d’indication contraire dans la Loi).

* Note importante : bien que la durée du droit d’auteur prévue par la loi soit de 70 ans, les droits cédés par l’auteur à toute tierce partie sont rétrocédés à ses représentants légaux (i.e. ses héritiers), 25 ans après sa mort – c’est ce qu’on appelle la réversibilité des droits. Autrement dit, lorsqu’un auteur cède ses droits à un éditeur pour la durée légale du droit d’auteur (une durée équivalente à 70 ans après sa mort), ses successeurs doivent savoir que ces droits leur sont rétrocédés, 25 ans après sa mort.

[D’autres droits sont prévus à la Loi, tel le droit du producteur sur ses bandes maîtresses ou le droit de l’artiste interprète sur ses prestations artistiques : cela fera cependant l’objet d’un article subséquent.]

[Crédit photo ci-haut: Juan Di Nella]

2 commentaires

  1. Bonjour, il serait bien de mentionner que la période après laquelle les droits patrimoniaux (c’est à dire le droit d’exploiter l’oeuvre, en faire du CA$H) peuvent être redonnés (rétrocédés) par l’éditeur au créateur (et donc vers ses héritiers, surtout) est établi à 25 ans après la mort du créateur. Et non 50 ou 70 ans. Ce détails est très peu connu et les éditeurs en profitent à fond…

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    • BMenon

      Bonjour,
      Je vous remercie pour cette précision effectivement très pertinente ! À l’égard de la réversibilité des droits, l’article 14 de la Loi canadienne sur le droit d’auteur prévoit que (dans le seul cas où l’auteur d’une oeuvre est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette oeuvre) la cession accordée ne peut avoir pour effet d’investir le cessionnaire/concessionnaire d’un droit quelconque pendant plus de 25 ans : non seulement les droits *peuvent* être rétrocédés, ils *doivent* l’être! Il est effectivement primordial de le répéter pour éviter un manque à gagner aux héritiers concernés (qu’il leur sera toujours possible de réclamer par après, en respectant bien sûr les règles de prescription!) Au plaisir de discuter plus longtemps avec vous!

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