23 octobre 2024

Les contrats d’édition (2/3) : le contrat de coédition

Hier, nous avons discuté qu’au terme du contrat de cession traditionnel : 

  • la compositrice cède 100 % de ses droits à l’éditeur ;
  • et que l’éditeur conserve donc toute la part éditoriale (équivalant généralement à 50 % des revenus).

Aujourd’hui, nous abordons le contrat de co-édition.

Par ce contrat, la compositrice cède généralement 50 % de ses droits à l’éditeur et la balance de 50 % à une société dont elle détient le contrôle (ou conserve tout simplement cette balance des droits )

Dans tous les cas, l’idée derrière le contrat de co-édition est que la compositrice conserve une portion de la propriété sur ses droits.

Il y a donc une co-propriété des droits et potentiellement une co-exploitation (à moins qu’un mandat d’administration général soit confié à l’éditeur… le seul intérêt de la compositrice derrière cette entente étant généralement le bénéfice financier.)

Considérant qu’il y a maintenant 2 éditeurs, la part des revenus revenant à l’éditeur (la part éditoriale) est aussi scindée en deux… ce qui nous amène à la répartition suivante : 

  • Compositrice :                       50 %
  • Éditeur #1 (Compositrice)  : 25 %
  • Éditeur #2 :                            25 %

Pour un partage global 75/25 en faveur de la compositrice.

_______

Je reste disponible au besoin !

b.