Le festival est terminé.
Le photographe a croqué sur le vif de nombreux beaux moments.
Une spectatrice se reconnaît sur une photo publiée quelques semaines plus tard.
Elle écrit au festival :
« Je n’ai jamais accepté que cette photo soit publiée. Pourriez-vous la retirer? »
Une réaction raisonnable pourrait être :
« Mais… c’était un événement public! Nous en avions le droit! »
Pas tout à fait.
En droit québécois, le fait qu’une photo ait été prise dans un lieu public ne signifie pas automatiquement que l’image d’une personne reconnaissable peut être exploitée.
Il faut notamment distinguer une photo de foule…
…d’une photo où une personne devient le véritable sujet.
Cette nuance est d’ailleurs au cœur de la décision Aubry c. Éditions Vice-Versa, dans laquelle la Cour suprême rappelle notamment qu’une personne qui n’est qu’un élément accessoire d’une foule ne se trouve pas dans la même situation que celle qui devient le véritable sujet de la photographie.
Autrement dit, la question n’est pas seulement :
La photo a-t-elle été prise dans un lieu public?
La véritable question est plutôt :
Qui est le véritable sujet de la photo… et dans quel contexte sera-t-elle utilisée?
Pour revenir à notre spectatrice.
Si elle fait partie d’une photo panoramique présentant une foule de 1000 personnes devant la scène principale – elle n’est vraisemblablement qu’un élément accessoire à la photo; et pourra difficilement s’en plaindre.
S’il s’agit plutôt d’un portrait serré de son visage, destiné à la conception de l’affiche de l’édition 2027 du festival – elle en est le sujet principal… et pourrait éventuellement faire valoir un droit.
Bref…
Dans une foule, on peut être un visage parmi mille… ou devenir le sujet principal de la photographie.
Et la différence est importante!
b.